Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46, 48, 49, 49-1 et 49-3 ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A au présent arrêté sont offerts au recrutement en application de l'article 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
- aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 2002 de quatre ans de fonctions en cette qualité.
Art. 3. - Les candidats doivent remplir les deux conditions suivantes :
1o Etre titulaires de l'un des diplômes suivants : doctorat, doctorat d'Etat, doctorat de 3e cycle ou titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ;
2o Justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2002.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature (annexe B) (1) ;
2o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
3o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
4o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;
5o Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat à l'une des catégories de personnel visées à l'article 2 du présent arrêté et la durée de service effectué conformément à l'article 3 du présent arrêté ;
6o Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
7o Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C (1) ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Art. 5. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 28 mars 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.
Art. 6. - A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 28 ou 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.
Le ministre remet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.
Art. 7. - Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B) (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
Art. 8. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) (1) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
4o Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Art. 9. - La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense du doctorat présentées en application de l'article 3 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.
Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.
(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application de l'article 26 (I, 1o) publié au Journal officiel de ce jour.